_ Le Garde Particulier

Toute personne physique ou morale, ayant un droit de propriété ou de jouissance (propriétaire, locataire, fermier, détenteur de droits de chasse ou de pêche…) a le droit de nommer un garde particulier chargé de surveiller ses biens.                                                                                   Le garde particulier relève du droit privé et contractuel. Il est recruté par une personne physique ou morale nommée commettant, salarié ou bénévole. Bien que placé sous l’autorité de son commettant, le garde particulier est également sous l’autorité du Procureur de la République.

Le garde particulier est un agent chargé d’une mission de police judiciaire. Il assure la surveillance des propriétés ou des droits de chasse ou de pêche, et est doté pour cela du pouvoir d’établir des procès verbaux d’infraction. En dehors du territoire confié à sa surveillance, le garde n’a plus qualité pour dresser procès verbal.                        

Les textes de référence

 

code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1, R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;
• code l’environnement, notamment ses articles L.428-21, L.437-13, R.322-15-1, R.428-25 et R.437-3-1 ;
• code forestier, notamment ses articles L.231-1 et R.224-1 ;
• code de la voirie routière, notamment son article L.116-2 
• décret 2006-1100 du 30 août 2006 , relatif aux gardes particuliers assermentés ;
                         

Reconnaissance de l'aptitude technique :

Il doit-être agréé pour une durée de 5 ans, par le préfet ou le sous-préfet dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. 

 

  •  Les personnes souhaitant exercer la fonction de garde particulier doivent suivre dans la ou les spécialités demandées, une formation dont le contenu est fixé par l’ arrêté du 30 août 2006         

  •  La formation nécessaire pour remplir les conditions d’aptitude technique exigées pour exercer les fonctions de garde particulier est organisée en modules qui correspondent aux différents domaines d’intervention des gardes particuliers. »

  • (Art. 2 de l'arrêté interministériel du 30 août 2006.)                

    Tout garde particulier doit avoir obtenu le certificat de suivi du module 1 (Notions juridiques de base et droits et devoirs du garde particulier).

  • En outre, en fonction des missions pour lesquelles il est commissionné, le garde particulier doit avoir obtenu l’un des certificats de suivi des modules suivants :

    • Police Judiciaire : module 1 ;

    • police de la chasse : module 2 ;

    • police de la pêche en eau douce : module 3 ;

    • police forestière : module 4 ;

    • police à la conservation du domaine public routier : module 5.

  • Les différents gardes particuliers :                                                                                                   _Le garde chasse particulier                        Pour pouvoir être agréé, les gardes-chasses particuliers doivent suivre une formation (sauf s'ils ont été agréés pendant au moins trois ans en tant que garde particulier (ce qui était possible avant le 1er décembre 2006, quand la formation n'était pas obligatoire)).
  • Le garde chasse particulier doit avoir obtenu le certificat de suivi du module 2 : police de la chasse                                                             cette formation comprend :

    1. des notions d’écologie appliquées à la protection et à la gestion du patrimoine faunique et de ses habitats ;

    2. la réglementation de la chasse ;

    3. les connaissances cynégétiques nécessaires à l’exercice des fonctions de garde-chasse particulier ;

    4. les conditions de régulation des espèces classées ESOD.                                        

    La durée de ce module ne peut être inférieure à huit heures                                                          
  • Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent.
    Article R428-25 du code de l'environnement
    « Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller. »
    « Ils ne sont pas habilités à contrôler les carniers (poches à gibier des chasseurs) sauf si le règlement de l'association de chasse les y autorise. »
    _Le garde-pêche particulier ,Module 3

    Police de la pêche en eau douce

    La formation dispensée aux candidats à l'agrément en qualité de garde-pêche particulier comprend :

    1° Des notions d'écologie appliquées à la protection et à la gestion des milieux naturels aquatiques et à ses ressources piscicoles ;
    2° La réglementation de la pêche en eau douce ;
    3° Les connaissances halieutiques nécessaires à l'exercice des fonctions de garde-pêche particulier ;
    4° Les conditions de régulation des espèces classées nuisibles.

    La durée de ce module ne peut être inférieure à huit heures

    Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.

    Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

    Le garde pêche particulier assermenté sont habilités à saisir les instruments de pêche et les poissons.

    Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.

    _Les gardes des bois particuliers 

    Le module 4 : Police forestière

    Il est constitué de notion d'écologie destiné à la gestion et à la réglementation forestière ainsi que des connaissances techniques sur l'exploitation des bois aussi bien la culture que la récolte pour une gestion durable.     La durée de ce module ne peut être inférieure à huit heures

     Le garde des bois relève les infractions à la police forestière commises sur la ou les propriétés boisées dont il a la surveillance en dressant des procès verbals (art L231-1 du code forestier)

    Les principales infractions relevées sont :

    _cueillettes des champignons, fleurs

    _vol de bois

    _dépôts d'immondices

    _circulation de véhicules à moteur dans les milieux naturels

     

    _Les gardes de la voirie routière

    le module 5: Police du domaine public routier        La formation comprend :                                         Le code de la voirie routière

    Les contraventions de voirie

    La compétence complémentaire fixée à l'article R130-5 du code de la route                                    

      La durée de ce module ne peut être inférieure à huit heures

     

  • Certaines catégories de personnes sont dispensées de suivre partiellement ou totalement ces formations : sont dispensées de justifier du suivi du module 1, sous réserve qu’elles aient définitivement cessé ces fonctions, les personnes ayant eu la qualité de fonctionnaire actif de la police nationale, de militaire de la gendarmerie nationale et d’agent de police municipale ; sont dispensées de justifier du suivi des modules 1, 2, 3 et 4 sous réserve qu’elles aient définitivement cessé ces fonctions, les personnes ayant eu la qualité de fonctionnaire ou agent de l’ OFB, du CSP, des parcs nationaux et des réserves naturelles ayant été commissionné et assermenté au titre de la police de la chasse, de la police de la pêche en eau douce ou de la police forestière ; de fonctionnaire ou agent de l’ ONF ayant été commissionné et assermenté pour constater les infractions en matière forestière ; de garde champêtre ; 

 

Pour exercer ses fonctions, le garde doit être commissionné par le propriétaire ou le titulaire de droits particuliers sur la propriété. La commission doit désigner nominativement le garde particulier, indiquer précisément la nature des infractions qu’il est chargé de constater, et préciser le ou les territoires qu’il est chargé de surveiller.

 

Après avoir été agréé par le préfet, le garde doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se situe le territoire dont la surveillance lui a été confiée.

 

Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme.  Toutefois, les gardes détenteurs d’un permis de chasser valide, peuvent détruire à tir toute l’année les animaux classés ESOD dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette possibilité est strictement limitée au territoire sur lequel ils sont commissionnés et agréés ; 

 

Le garde particulier doit faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission qui lui a été confiée, de « garde particulier » ou « garde-chasse particulier », ou « garde-pêche particulier », ou « garde des bois particulier », à l’exclusion de toute autre. 

 

 

Le port d’un insigne définissant un grade, d’un emblème tricolore, d’un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.