L'histoire des gardes retranscrite par Pascal LHOMME Agent de développement – Formateur FDC77

L’histoire des gardes

 

Au Moyen Age, le braconnier était un valet de chasse. Il participait à la traque du gibier et soignait les braques ou bracons, chiens de chasse du seigneur. Un peu plus tard, le même mot désigne celui qui chasse clandestinement sur les terres du seigneur, avec ou sans chien, mais sans le consentement du maître.

La chasse a pour but et pour effet l’acquisition d’un droit de propriété sur les animaux sauvages.

Le braconnage n’a pas d’autre ambition. Il ne diffère de la chasse que par son caractère hors la loi

La liberté de chasser, privilège ancestral de tout citoyen libre, a été progressivement limitée pour des raisons à la fois politiques et économiques, mais ce droit naturel reste ancré dans les mémoires. Il ressurgit périodiquement lors des révoltes paysannes du Moyen Age, qui veulent faire table rase de toutes les restrictions à la chasse.

L’époque préhistorique de l’homme chasseur/cueilleur, est depuis longtemps révolue. L’utopie du « contrat social » : »Tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui est nécessaire », ne se conçoit que dans une société d’abondance.

Les rois francs de la dynastie mérovingienne ont été les premiers à mettre des forêts en réserve pour leur seul profit. Cette interdiction de la chasse et de la pêche sur des étendues importantes est contenue dans le mot « forestis » qui, à partir du VIIIe siècle, caractérise ces territoires soumis à un régime juridique particulier et dont la garde est confiée à des officiers.

Les comtes, les membres de la famille royale, et autres personnes de qualité de la Cour, sont aussi détenteurs de « forêts » indépendantes de la Couronne ont aussi leurs gardes, les « forestarii ».

 

L’ordonnance édictée par le roi Charles VI met fin à des siècles d’une très relative liberté de la chasse pour tous les roturiers.

 

Extrait de l’ordonnance du 10 janvier 1396 : La chasse confisquée

 

 « Que dorénavant aucun noble de notre royaume, s’il n’est privilégié ou si il n’a aveu ou expresse commission d’une personne qui la puisse donner, ou s’il n’est personne d’Eglise, ou bourgeois vivant de ses possessions et rentes, ne s’enhardisse de chasser, ni de tendre aux bêtes grosses ou menues, ni aux oiseaux, en garenne ou au dehors, ni de tenir pour ce faire, chiens, furets, cordes, lacs, filets ou autres harnais. »

 

La révolution française de 1789 redonne la liberté de la chasse à tous. Le régime de la chasse banale s’installe. Rural ou citadin, noble ou roturier, chacun prend le droit de chasser à sa guise, là où il le décide.

ROBESPIERRE soutient cette thèse devant l’Assemblée Nationale Constituante : « Je m’élève contre le principe qui restreint le droit de chasse aux propriétaires seulement. Je soutiens que la chasse n’est pas une faculté qui dérive de la propriété. Aussitôt après la dépouille de la superficie de la terre, la chasse doit être libre à tout citoyen indistinctement. Dans tous les cas, ces bêtes fauves appartiennent au premier occupant. Je réclame donc la liberté illimitée de la chasse… »

 

Une loi est votée d’urgence par les députés, le 21 avril 1790.Le texte provisoire, concilie le droit de propriété, en instituant le délit de chasse sur la propriété d’autrui, et le droit naturel en permettant au fermier »de détruire le gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec des armes à feu les bêtes fauves qui se rendraient sur les dites récoltes. »

   

L’application de la loi est confiée à la municipalité qui statue d’après les rapports des gardes messiers, baugards ou gardes-champêtres.

 

Les périodes de stabilité politique ont toujours sonné le glas de la chasse libre.

 

 La loi du 03 mai 1844, est une loi de police dont le but est de donner satisfaction aux propriétaires : « Elle sera un bienfait pour la propriété et l’agriculture, qui regardent avec raison les braconniers comme l’un de leurs redoutables fléaux ; elle préservera le gibier de la destruction complète et prochaine dont il était menacé. »Le garde des sceaux poursuit l’exposé » des motifs, en exprimant la pensée du gouvernement : « Mais ces deux graves intérêts ne sont pas les seuls qui y trouveront des garanties ; la répression de braconnage aura pour résultat de faire perdre à un classe nombreuse de la société des habitudes d’oisiveté et de désordres qui conduisent à des délits de tous genres, et trop souvent même à des crimes. »

 

    LA POLICE DE LA CHASSE :

 

  Garde- chasse : Celui qui est préposé à la garde du gibier dans une terre.

  On a dit aussi : Garde des chasses, garde de chasse.

  « Je vous l’ai dit autrefois, je ne suis point né pour être camarade de certaines gens ni même de ceux qui croiraient avoir droit de me commander…je n’ai pas assez de mérite pour me trouver avec eux au même poste ; et, quand je m’y verrai réduit, je supplierai le roi que je sois plutôt garde de chasse dans quelqu’une de ses plaines que confondu dans ses armées avec beaucoup d’autres. Lettre de LUXEMBOURG à LOUVOIS, dans Revue des Deux-Mondes, 1er février 1862. »

En 1901 est créé le »Saint-Hubert Club de France », une association privée qui recrute des gardes dont le nom symbolique fait encore trembler les braconniers mal informés. Après la guerre de 1914, il fallut attendre plusieurs années pour que la chasse se réorganise. En 1924, Louis FOSSARD est chargé de reconstituer les chasses présidentielles. Le besoin se fait sentir de créer un corps de gardes-chasses.

En 1932, la FDC de la DORDOGNE, recrute les premiers « gardes fédéraux ».

Vers 1958, les gardes fédéraux négligent totalement les missions d’intérêt général et se préoccupent exclusivement des tâches de garderie particulière au profit des propriétaires qui paient à la fédération départementale des chasseurs la taxe complémentaire.

Depuis le 02 août 1977, il n’y a plus de folklore, plus de « Saint-Hubert », plus de gardes fédéraux mais 1 400 agents techniques et techniciens de l’environnement.

Ce sont des fonctionnaires de l’Etat recrutés par concours national et affectés pour certains d’entre eux à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). Ils sont chargés notamment, de la police de la chasse au nom du gouvernement. Ils relèvent de l’autorité du procureur de la république pour leur fonction de police judiciaire et de celle du Directeur général de l’ONCFS pour leur activité d’agent public. Ils ont remplacé les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage

 

Synthèse de « l’histoire des gardes » retranscrite par Pascal LHOMME  « Agent de développement – Formateur FDC77 »